Le 17 mars, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui, certes, constitue une avancée pour le respect de la protection des sources des journalistes, jugeant que celle-ci doit s’appliquer en tout lieu et pas uniquement dans leur rédaction, mais qui, sur le fond, n’empêche pas, voire entérine, les excès de pouvoir permis par la loi Dati de 2010.
La Cour de cassation était appelée se prononcer sur l’affaire de notre confrère Philippe Miller, interpellé « en flagrance » dans un restaurant parisien en même temps que sa source alors qu’il enquêtait sur des pratiques qu’il jugeait illicites d’un cabinet d’avocats. Cette interpellation faisait suite à une plainte du cabinet en question pour « vol, recel de vol et de violation du secret professionnel ». Le journaliste s’était vu saisir son carnet de notes, son ordinateur et son téléphone portable. Placé en garde à vue pour 48 heures, il a été remis en liberté sans poursuites.
L’arrêt de la Cour de cassation marque un progrès en étendant la protection des sources à l’activité du journaliste elle-même et pas seulement aux lieux où il exerce (bureau, domicile, voiture). Il stipule que « quel que soit l’endroit où sont saisis ses documents ou son matériel, un journaliste doit pouvoir s’y opposer dès lors qu’il fait état de ce que l’exploitation de ces éléments pourrait porter atteinte au secret de ses sources ». Ce faisant, la Cour n’a d’ailleurs fait que s’aligner sur la Convention européenne des droits de l’homme et son article 10 sur la liberté de la presse.
Toutefois, la Cour de cassation n’a émis aucune objection sur le dépassement du délai de cinq jours dont dispose le Juge des libertés et de la détention (JLD) pour statuer sur la légalité de la saisie. Pas plus qu’elle n’a considéré cette saisie comme un excès de pouvoir attentatoire au secret des sources ni obligé la justice à rendre au journaliste son matériel professionnel.
On voit là toute la nocivité de la loi Dati qui admet qu’il peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources si « un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie ». En l’occurrence, c’est ce principe qu’a suivi la Cour de cassation en ne remettant en cause ni l’ouverture d’une enquête pénale pour recel de secret professionnel ni la décision du JLD d’autoriser la saisie et l’exploitation du matériel du journaliste. Rappelons que depuis 2010, au nom de « l’impératif prépondérant d’intérêt public », au moins 27 journalistes ont été soit entendus soit placés en garde à vue par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
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